Dans une décision datée du 13 mai 2010 (Lalonde c. Agence du Revenu du Canada), la Cour fédérale a annulé une décision de l'Agence qui refusait l'annulation des intérêts accumulés sur une dette d'un contribuable entre les années 2001 à 2008. Le principal arugment soulevé par le contribuable pour annuler ses intérêts est le délai excessif dans le traitement de son dossier par l'Agence.
Selon le juge Lemieux, l'interprétation des lignes directrices par le représentant de l'Agence est absurde puisqu'il n'y aurait aucun allégement d'intérêts de possible (au cas d'un délai excessif dans le traitement) si le contribuable a connaissance de son solde impayé.
La Cour fédérale a confirmé les principes suivants concernant une demande d'allégement en vertu de l'article 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu:
1- le pouvoir d'accorder ou non un allégement est un pouvoir discrétionnaire qui doit être exercé de bonne foi.
2- le ministre peut publier des lignes directrices, mais celles-ci ne peuvent entraver son pouvoir discrétionnaire en excluant d'autres motifs valides ou pertinents.
3- une conclusion de fait erronée donne ouverture à l'intervention de la Cour.
4- le but de cette disposition législative est de permettre à Revenu Canada de gérer plus équitablement le régime fiscal en faisant la place au bon sens dans le traitement des contribuables qui, en raison de leur infortune ou de circonstances échapant à leur volonté, sont incapables de respecter des délais ou se conformer aux règles.
5- Ces mesures de dispenses peuvent être accordées lorsque des difficultés excessives sont occasionnées en raison de la complexité des lois fiscales et des questions procédurales qui entrent en jeu lorsque l'on conteste une cotisation d'impôt.
Pour des informations sur les lignes directrices, vous pouvez consulter le lien suivant:http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/ic07-1/ic07-1-f.html
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