Revenu Québec a le pouvoir en vertu de la Loi sur le ministère du Revenu d’établir arbitrairement des cotisations contre un contribuable. Comme par exemple, il peut présumer qu’un contribuable a gagné un revenu d’entreprise simplement sur le fait que les montants qu’il a dépensé dans une année d’imposition excèdent ses revenus pour ladite année.
Nous pouvons croire a priori que ce pouvoir est excessif. Toutefois, ce pouvoir est nécessaire afin de permettre aux autorités fiscales de déceler les revenus non déclarés pour quelque raison que ce soit.
Il est important de se rappeler que le régime d’imposition est sur la base de l’autocotisation et les autorités fiscales doivent avoir des pouvoirs étendus de vérifier a posteriori les déclarations d’impôt des contribuables. Dans le cas où les registres comptables du contribuable (une entreprise a l’obligation légale de tenir des registres) ne peuvent permettre une vérification selon les règles de l’art, il est important que les autorités fiscales puissent utiliser des méthodes alternatives de vérification.
Si jamais un contribuable fait l’objet d’un avis de cotisation en matière d’impôt, il sera en mesure de contester en produisant un avis d’opposition ou un avis d’appel, le cas échéant, dans les 90 jours de la date de l’avis de cotisation ou de la décision sur opposition. En cas de contestation des avis de cotisation en matière d’impôt, il y a alors suspension des mesures de recouvrement (il n’a pas l’obligation de payer) pendant toute la période où le contribuable a produit un avis d’opposition ou un avis d’appel.
Nous pouvons croire a priori que ce pouvoir est excessif. Toutefois, ce pouvoir est nécessaire afin de permettre aux autorités fiscales de déceler les revenus non déclarés pour quelque raison que ce soit.
Il est important de se rappeler que le régime d’imposition est sur la base de l’autocotisation et les autorités fiscales doivent avoir des pouvoirs étendus de vérifier a posteriori les déclarations d’impôt des contribuables. Dans le cas où les registres comptables du contribuable (une entreprise a l’obligation légale de tenir des registres) ne peuvent permettre une vérification selon les règles de l’art, il est important que les autorités fiscales puissent utiliser des méthodes alternatives de vérification.
Si jamais un contribuable fait l’objet d’un avis de cotisation en matière d’impôt, il sera en mesure de contester en produisant un avis d’opposition ou un avis d’appel, le cas échéant, dans les 90 jours de la date de l’avis de cotisation ou de la décision sur opposition. En cas de contestation des avis de cotisation en matière d’impôt, il y a alors suspension des mesures de recouvrement (il n’a pas l’obligation de payer) pendant toute la période où le contribuable a produit un avis d’opposition ou un avis d’appel.
Dans le cadre de la contestation d’un avis de cotisation établis selon une méthode dite arbitraire (méthode alternative), le contribuable doit démontrer (fardeau de la preuve) par des pièces justificatives et/ou par des témoignages qu’il a correctement déclaré ses revenus (montant emprunté, gain à la loterie, gain en capital non imposable, vieux gagnés, etc).
Le problème est critique lorsque Revenu Québec cotise le contribuable en matière de taxes (Revenu Québec est le mandataire de l’ARC en matière de TPS). Lorsqu’il détermine un revenu supplémentaire selon une méthode arbitraire, Revenu Québec cotise également le contribuable pour réclamer de la TPS et TVQ sur lesdits revenus supplémentaires. La présomption de Revenu Québec est à l’effet que le contribuable devait percevoir et remettre les taxes sur les prétendus revenus supplémentaires. Dans ce cas, le contribuable peut contester l’avis de cotisation comme en matière d’impôt mais le recouvrement n’est pas suspendu pendant la période de contestation. En conséquence, le contribuable doit donc payer les cotisations en taxes ou prendre une entente de paiement avec les autorités fiscales.
À défaut d’entente de paiement ou d’une garantie suffisante (hypothèque ou garantie bancaire), Revenu Québec utilise les méthodes de recouvrement suivantes : saisir les comptes de banques, inscrire une hypothèque sur les biens meubles et les biens immeubles, saisir les comptes recevables, saisir les automobiles, etc. Certains fonctionnaires de Revenu Québec utilisent ce pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable et peuvent créer des dommages irréparables à un contribuable et ce, même si les cotisations arbitraires sont sans aucun fondement. De plus, la contestation des avis de cotisation en matière de taxes peut prendre dans certaines circonstances au-delà de trois ans avant de pouvoir obtenir un jugement du tribunal compétent.
Certains contribuables sont donc poussés à la faillite par des fonctionnaires (section du recouvrement) qui n’ont aucun sens commun et qui utilisent leurs pouvoirs sans scrupule.
Afin d’éviter les abus de ce genre, il serait simple pour le législateur de modifier l’article 12.0.2 de la Loi sur le ministère du Revenu afin de suspendre les mesures de recouvrement en matière de taxe. Cependant, comme vous le savez, il n’y a rien de simple avec le ministère des Finances et Revenu Québec.
À titre d’exemple, j’ai gagné une bataille devant la Cour supérieure dans laquelle le tribunal a déclaré que les mesures de recouvrement devaient être suspendues (pendant la période de contestation) contre un administrateur qui avait été cotisé pour les déductions à la source (DAS) non remises par une société par actions (voir Roy c. Québec (Procureur Général, 2003 CanLII 3464 (QC C.S.)). Malgré ce jugement favorable qui a la valeur d’un précédent, il est nécessaire généralement de le soulever spécifiquement à Revenu Québec sans quoi les fonctionnaires vont procéder à des mesures de recouvrement malgré le jugement du tribunal.
En autorisant le recouvrement pendant la période de contestation des cotisations, Revenu Québec est dans une situation du juge et d’une partie. Les fonctionnaires peuvent utiliser leurs pouvoirs discrétionnaires pour littéralement détruire un contribuable qui devient trop gênant pour les autorités fiscales. Le seul moyen pour contrer l’utilisation abusive d’un pouvoir discrétionnaire est de demander à la Cour supérieure d’intervenir en vertu de son pouvoir de contrôle et de surveillance.
Comment un contribuable peut payer ses employés, ses professionnels et les frais judiciaires lorsque les comptes de banque et les recevables ont été saisis ? Revenu Québec est le seul justiciable qui peut obtenir le recouvrement d’une prétendue créance sans avoir au préalable une autorisation judiciaire. Ce pouvoir est complètement indécent.
Revenu Québec pousse de nombreuses entreprises et contribuables à la faillite puisqu’ils ne peuvent contester véritablement les avis de cotisation en taxes et ce, en raison des mesures de recouvrement musclées qu’utilisent les fonctionnaires.
Le problème est critique lorsque Revenu Québec cotise le contribuable en matière de taxes (Revenu Québec est le mandataire de l’ARC en matière de TPS). Lorsqu’il détermine un revenu supplémentaire selon une méthode arbitraire, Revenu Québec cotise également le contribuable pour réclamer de la TPS et TVQ sur lesdits revenus supplémentaires. La présomption de Revenu Québec est à l’effet que le contribuable devait percevoir et remettre les taxes sur les prétendus revenus supplémentaires. Dans ce cas, le contribuable peut contester l’avis de cotisation comme en matière d’impôt mais le recouvrement n’est pas suspendu pendant la période de contestation. En conséquence, le contribuable doit donc payer les cotisations en taxes ou prendre une entente de paiement avec les autorités fiscales.
À défaut d’entente de paiement ou d’une garantie suffisante (hypothèque ou garantie bancaire), Revenu Québec utilise les méthodes de recouvrement suivantes : saisir les comptes de banques, inscrire une hypothèque sur les biens meubles et les biens immeubles, saisir les comptes recevables, saisir les automobiles, etc. Certains fonctionnaires de Revenu Québec utilisent ce pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable et peuvent créer des dommages irréparables à un contribuable et ce, même si les cotisations arbitraires sont sans aucun fondement. De plus, la contestation des avis de cotisation en matière de taxes peut prendre dans certaines circonstances au-delà de trois ans avant de pouvoir obtenir un jugement du tribunal compétent.
Certains contribuables sont donc poussés à la faillite par des fonctionnaires (section du recouvrement) qui n’ont aucun sens commun et qui utilisent leurs pouvoirs sans scrupule.
Afin d’éviter les abus de ce genre, il serait simple pour le législateur de modifier l’article 12.0.2 de la Loi sur le ministère du Revenu afin de suspendre les mesures de recouvrement en matière de taxe. Cependant, comme vous le savez, il n’y a rien de simple avec le ministère des Finances et Revenu Québec.
À titre d’exemple, j’ai gagné une bataille devant la Cour supérieure dans laquelle le tribunal a déclaré que les mesures de recouvrement devaient être suspendues (pendant la période de contestation) contre un administrateur qui avait été cotisé pour les déductions à la source (DAS) non remises par une société par actions (voir Roy c. Québec (Procureur Général, 2003 CanLII 3464 (QC C.S.)). Malgré ce jugement favorable qui a la valeur d’un précédent, il est nécessaire généralement de le soulever spécifiquement à Revenu Québec sans quoi les fonctionnaires vont procéder à des mesures de recouvrement malgré le jugement du tribunal.
En autorisant le recouvrement pendant la période de contestation des cotisations, Revenu Québec est dans une situation du juge et d’une partie. Les fonctionnaires peuvent utiliser leurs pouvoirs discrétionnaires pour littéralement détruire un contribuable qui devient trop gênant pour les autorités fiscales. Le seul moyen pour contrer l’utilisation abusive d’un pouvoir discrétionnaire est de demander à la Cour supérieure d’intervenir en vertu de son pouvoir de contrôle et de surveillance.
Comment un contribuable peut payer ses employés, ses professionnels et les frais judiciaires lorsque les comptes de banque et les recevables ont été saisis ? Revenu Québec est le seul justiciable qui peut obtenir le recouvrement d’une prétendue créance sans avoir au préalable une autorisation judiciaire. Ce pouvoir est complètement indécent.
Revenu Québec pousse de nombreuses entreprises et contribuables à la faillite puisqu’ils ne peuvent contester véritablement les avis de cotisation en taxes et ce, en raison des mesures de recouvrement musclées qu’utilisent les fonctionnaires.
Est-ce que Revenu Québec pourrait être victime de contribuables sans scrupules si ce pouvoir extraordinaire était retiré ? Non ! Revenu Québec a la possibilité de demander à un juge l’autorisation de procéder à des mesures de recouvrement malgré la contestation des avis de cotisation dans le cas où un juge est convaincu qu’il existe des motifs sérieux de croire que le recouvrement pourrait être compromis (article 17.0.1 Loi sur le ministère du Revenu).
Par vos différentes interventions auprès de vos associations, députés et des différents ministres, vous pouvez faire modifier cette législation. Il suffit d’en faire une question qui pourrait intéresser les politiciens du point vue électoral…
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