Toutefois, le contribuable peut faire valoir des arguments techniques pour contester les avis de cotisation. Ces arguments techniques peuvent être résumés ainsi :
a) Le ministre peut cotiser un administrateur seulement dans les deux (2) années suivant la date de sa démission ou la date où il a cessé pour la dernière fois d’être un administrateur de la société.
b) L’une ou l’autre des situations suivantes a été réalisée au préalable :
1-Un certificat précisant la somme due par la société a été enregistré au préalable à la Cour fédérale et qu’il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme.
2- La société a engagé des procédures de liquidation ou de dissolution ou elle a fait l’objet d’une dissolution. Les autorités fiscales doivent établir l’existence de la dette fiscale de la société dans les six mois.
Une décision récente de la Cour canadienne de l’impôt est venue préciser les obligations des autorités fiscales dans le cas où ils veulent faire la démonstration du défaut d’exécution totale ou partielle de la créance fiscale contre la société.
Le juge Gaston Jorré de la Cour canadienne de l’impôt (Barett c. La Reine, 2010 TCC 298) a annulé un avis de cotisation sur la base que l’Agence du Revenu du Canada et/ou le huissier n’avaient pas fait les efforts raisonnables pour exécuter la créance (recherche des comptes bancaires) contre la société avant l’établissement du procès verbal de carence par le huissier. Le juge considère qu’il n’est pas suffisant pour les autorités fiscales de démontrer que les efforts raisonnables ont été déployés avant l’établissement de la cotisation contre l’administrateur. Voici un extrait des motifs du jugement :
[42] I have concluded that such an approach is not what paragraph 323(2)(a) of the ETA requires. The legislator did not write in paragraph 323(2)(a) that “reasonable collection efforts must have been made” prior to a director’s liability assessment; the legislator wrote that execution must be returned unsatisfied. Since the CRA may proceed to assess directors upon the return of the writ, it is clear that the said paragraph envisages that execution is complete at that point in time. Accordingly, the “reasonable efforts” must be completed at the return of the writ.
Cette décision de la Cour canadienne de l’impôt pourrait permettre d’annuler plusieurs cotisations contre les administrateurs dans la mesure où la Cour d’appel fédérale ne renverse pas l’interprétation du juge Jorré.