Me Richard Généreux - Avocat et Fiscaliste

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Depuis le début de ma pratique, j’ai œuvré essentiellement en matière de litige fiscal. J’ai été à l’emploi du ministère de la Justice à Ottawa et du ministère de la Justice du Québec à titre d’avocat fiscaliste afin de conseiller les cadres de Revenu Canada, du ministère du Revenu du Québec et de représenter le gouvernement devant les tribunaux relativement à des litiges en matière fiscale. J'ai une expérience de plus de 20 années en pratique privée afin de représenter les petites et moyennes entreprises (de toutes les régions du Québec) dans leurs relations avec les autorités fiscales et également dans leurs litiges en matières fiscale et commerciale. Mes interventions peuvent être requises au stade de la vérification ou de l'opposition pour permettre un règlement final du dossier. Mes services peuvent également être requis pour interjeter appel des cotisations devant les tribunaux. RICHARD GÉNÉREUX, B.A., LL.L., D.FISC.* AVOCAT-FISCALISTE - 2, Place du Commerce Bureau 100, Îles-des-Soeurs(Québec) H3E 1A1 Téléphone: 514-452-0635 Un autre point de services au 178, rue Wellington Nord Bureau 100, Sherbrooke (Québec) J1H 5C5 --- genereux.richard@cgocable.ca

lundi 31 mai 2010

Décision récente de la Cour fédérale concernant l'annulation des intérêts en vertu de l'art. 220(3.1) L.I.R.

Dans une décision datée du 13 mai 2010 (Lalonde c. Agence du Revenu du Canada), la Cour fédérale a annulé une décision de l'Agence qui refusait l'annulation des intérêts accumulés sur une dette d'un contribuable entre les années 2001 à 2008. Le principal arugment soulevé par le contribuable pour annuler ses intérêts est le délai excessif dans le traitement de son dossier par l'Agence.
Selon le juge Lemieux, l'interprétation des lignes directrices par le représentant de l'Agence est absurde puisqu'il n'y aurait aucun allégement d'intérêts de possible (au cas d'un délai excessif dans le traitement) si le contribuable a connaissance de son solde impayé.
La Cour fédérale a confirmé les principes suivants concernant une demande d'allégement en vertu de l'article 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu:
1- le pouvoir d'accorder ou non un allégement est un pouvoir discrétionnaire qui doit être exercé de bonne foi.
2- le ministre peut publier des lignes directrices, mais celles-ci ne peuvent entraver son pouvoir discrétionnaire en excluant d'autres motifs valides ou pertinents.
3- une conclusion de fait erronée donne ouverture à l'intervention de la Cour.
4- le but de cette disposition législative est de permettre à Revenu Canada de gérer plus équitablement le régime fiscal en faisant la place au bon sens dans le traitement des contribuables qui, en raison de leur infortune ou de circonstances échapant à leur volonté, sont incapables de respecter des délais ou se conformer aux règles.
5- Ces mesures de dispenses peuvent être accordées lorsque des difficultés excessives sont occasionnées en raison de la complexité des lois fiscales et des questions procédurales qui entrent en jeu lorsque l'on conteste une cotisation d'impôt.
Pour des informations sur les lignes directrices, vous pouvez consulter le lien suivant:http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/ic07-1/ic07-1-f.html

dimanche 9 mai 2010

Comment Revenu Québec peut forcer un contribuable à faire faillite?

Revenu Québec a le pouvoir en vertu de la Loi sur le ministère du Revenu d’établir arbitrairement des cotisations contre un contribuable. Comme par exemple, il peut présumer qu’un contribuable a gagné un revenu d’entreprise simplement sur le fait que les montants qu’il a dépensé dans une année d’imposition excèdent ses revenus pour ladite année.

Nous pouvons croire a priori que ce pouvoir est excessif. Toutefois, ce pouvoir est nécessaire afin de permettre aux autorités fiscales de déceler les revenus non déclarés pour quelque raison que ce soit.

Il est important de se rappeler que le régime d’imposition est sur la base de l’autocotisation et les autorités fiscales doivent avoir des pouvoirs étendus de vérifier a posteriori les déclarations d’impôt des contribuables. Dans le cas où les registres comptables du contribuable (une entreprise a l’obligation légale de tenir des registres) ne peuvent permettre une vérification selon les règles de l’art, il est important que les autorités fiscales puissent utiliser des méthodes alternatives de vérification.

Si jamais un contribuable fait l’objet d’un avis de cotisation en matière d’impôt, il sera en mesure de contester en produisant un avis d’opposition ou un avis d’appel, le cas échéant, dans les 90 jours de la date de l’avis de cotisation ou de la décision sur opposition. En cas de contestation des avis de cotisation en matière d’impôt, il y a alors suspension des mesures de recouvrement (il n’a pas l’obligation de payer) pendant toute la période où le contribuable a produit un avis d’opposition ou un avis d’appel.
Dans le cadre de la contestation d’un avis de cotisation établis selon une méthode dite arbitraire (méthode alternative), le contribuable doit démontrer (fardeau de la preuve) par des pièces justificatives et/ou par des témoignages qu’il a correctement déclaré ses revenus (montant emprunté, gain à la loterie, gain en capital non imposable, vieux gagnés, etc).

Le problème est critique lorsque Revenu Québec cotise le contribuable en matière de taxes (Revenu Québec est le mandataire de l’ARC en matière de TPS). Lorsqu’il détermine un revenu supplémentaire selon une méthode arbitraire, Revenu Québec cotise également le contribuable pour réclamer de la TPS et TVQ sur lesdits revenus supplémentaires. La présomption de Revenu Québec est à l’effet que le contribuable devait percevoir et remettre les taxes sur les prétendus revenus supplémentaires. Dans ce cas, le contribuable peut contester l’avis de cotisation comme en matière d’impôt mais le recouvrement n’est pas suspendu pendant la période de contestation. En conséquence, le contribuable doit donc payer les cotisations en taxes ou prendre une entente de paiement avec les autorités fiscales.

À défaut d’entente de paiement ou d’une garantie suffisante (hypothèque ou garantie bancaire), Revenu Québec utilise les méthodes de recouvrement suivantes : saisir les comptes de banques, inscrire une hypothèque sur les biens meubles et les biens immeubles, saisir les comptes recevables, saisir les automobiles, etc. Certains fonctionnaires de Revenu Québec utilisent ce pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable et peuvent créer des dommages irréparables à un contribuable et ce, même si les cotisations arbitraires sont sans aucun fondement. De plus, la contestation des avis de cotisation en matière de taxes peut prendre dans certaines circonstances au-delà de trois ans avant de pouvoir obtenir un jugement du tribunal compétent.

Certains contribuables sont donc poussés à la faillite par des fonctionnaires (section du recouvrement) qui n’ont aucun sens commun et qui utilisent leurs pouvoirs sans scrupule.

Afin d’éviter les abus de ce genre, il serait simple pour le législateur de modifier l’article 12.0.2 de la Loi sur le ministère du Revenu afin de suspendre les mesures de recouvrement en matière de taxe. Cependant, comme vous le savez, il n’y a rien de simple avec le ministère des Finances et Revenu Québec.

À titre d’exemple, j’ai gagné une bataille devant la Cour supérieure dans laquelle le tribunal a déclaré que les mesures de recouvrement devaient être suspendues (pendant la période de contestation) contre un administrateur qui avait été cotisé pour les déductions à la source (DAS) non remises par une société par actions (voir Roy c. Québec (Procureur Général, 2003 CanLII 3464 (QC C.S.)). Malgré ce jugement favorable qui a la valeur d’un précédent, il est nécessaire généralement de le soulever spécifiquement à Revenu Québec sans quoi les fonctionnaires vont procéder à des mesures de recouvrement malgré le jugement du tribunal.

En autorisant le recouvrement pendant la période de contestation des cotisations, Revenu Québec est dans une situation du juge et d’une partie. Les fonctionnaires peuvent utiliser leurs pouvoirs discrétionnaires pour littéralement détruire un contribuable qui devient trop gênant pour les autorités fiscales. Le seul moyen pour contrer l’utilisation abusive d’un pouvoir discrétionnaire est de demander à la Cour supérieure d’intervenir en vertu de son pouvoir de contrôle et de surveillance.

Comment un contribuable peut payer ses employés, ses professionnels et les frais judiciaires lorsque les comptes de banque et les recevables ont été saisis ? Revenu Québec est le seul justiciable qui peut obtenir le recouvrement d’une prétendue créance sans avoir au préalable une autorisation judiciaire. Ce pouvoir est complètement indécent.

Revenu Québec pousse de nombreuses entreprises et contribuables à la faillite puisqu’ils ne peuvent contester véritablement les avis de cotisation en taxes et ce, en raison des mesures de recouvrement musclées qu’utilisent les fonctionnaires.

Est-ce que Revenu Québec pourrait être victime de contribuables sans scrupules si ce pouvoir extraordinaire était retiré ? Non ! Revenu Québec a la possibilité de demander à un juge l’autorisation de procéder à des mesures de recouvrement malgré la contestation des avis de cotisation dans le cas où un juge est convaincu qu’il existe des motifs sérieux de croire que le recouvrement pourrait être compromis (article 17.0.1 Loi sur le ministère du Revenu).

Par vos différentes interventions auprès de vos associations, députés et des différents ministres, vous pouvez faire modifier cette législation. Il suffit d’en faire une question qui pourrait intéresser les politiciens du point vue électoral…

samedi 8 mai 2010

Nouveau blog sur l'administration fiscale

Ce blog s'adresse aux contribuables et professionnels qui veulent échanger, commenter et critiquer des informations publiques reliées à l'administration fiscale.

Depuis le début de ma pratique en 1992, j’ai œuvré essentiellement en matière de litige fiscal. Au cours de ma carrière, j’ai été à l’emploi du ministère de la Justice à Ottawa et du contentieux de Revenu Québec à titre d’avocat-fiscaliste afin de conseiller les autorités fiscales et de représenter le gouvernement devant les tribunaux relativement à des litiges en matière fiscale.

Depuis près de 16 ans, ma pratique est essentiellement de représenter les petites et moyennes entreprises (de toutes les régions du Québec) et les particuliers dans leurs relations avec les autorités fiscales et également dans leurs litiges en matière fiscale.

Dans le cadre de ces expériences, j’ai constaté que les contribuables pouvaient être les victimes d’un système où le fardeau de démontrer le bien fondé de sa position repose sur les épaules de ces derniers. Les professionnels et les contribuables peuvent difficilement rencontrer ce fardeau sans l’aide d’un professionnel aguerrit.

J'attends vos commentaires sur les situations où les contribuables ont été effectivement les victimes d'un système où l'État s'est donné un avantage. Il faut saluer les contribuables qui ont la force et la détermination de se battre contre l'administration fiscale.