Me Richard Généreux - Avocat et Fiscaliste

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Depuis le début de ma pratique, j’ai œuvré essentiellement en matière de litige fiscal. J’ai été à l’emploi du ministère de la Justice à Ottawa et du ministère de la Justice du Québec à titre d’avocat fiscaliste afin de conseiller les cadres de Revenu Canada, du ministère du Revenu du Québec et de représenter le gouvernement devant les tribunaux relativement à des litiges en matière fiscale. J'ai une expérience de plus de 20 années en pratique privée afin de représenter les petites et moyennes entreprises (de toutes les régions du Québec) dans leurs relations avec les autorités fiscales et également dans leurs litiges en matières fiscale et commerciale. Mes interventions peuvent être requises au stade de la vérification ou de l'opposition pour permettre un règlement final du dossier. Mes services peuvent également être requis pour interjeter appel des cotisations devant les tribunaux. RICHARD GÉNÉREUX, B.A., LL.L., D.FISC.* AVOCAT-FISCALISTE - 2, Place du Commerce Bureau 100, Îles-des-Soeurs(Québec) H3E 1A1 Téléphone: 514-452-0635 Un autre point de services au 178, rue Wellington Nord Bureau 100, Sherbrooke (Québec) J1H 5C5 --- genereux.richard@cgocable.ca

lundi 31 mai 2010

Décision récente de la Cour fédérale concernant l'annulation des intérêts en vertu de l'art. 220(3.1) L.I.R.

Dans une décision datée du 13 mai 2010 (Lalonde c. Agence du Revenu du Canada), la Cour fédérale a annulé une décision de l'Agence qui refusait l'annulation des intérêts accumulés sur une dette d'un contribuable entre les années 2001 à 2008. Le principal arugment soulevé par le contribuable pour annuler ses intérêts est le délai excessif dans le traitement de son dossier par l'Agence.
Selon le juge Lemieux, l'interprétation des lignes directrices par le représentant de l'Agence est absurde puisqu'il n'y aurait aucun allégement d'intérêts de possible (au cas d'un délai excessif dans le traitement) si le contribuable a connaissance de son solde impayé.
La Cour fédérale a confirmé les principes suivants concernant une demande d'allégement en vertu de l'article 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu:
1- le pouvoir d'accorder ou non un allégement est un pouvoir discrétionnaire qui doit être exercé de bonne foi.
2- le ministre peut publier des lignes directrices, mais celles-ci ne peuvent entraver son pouvoir discrétionnaire en excluant d'autres motifs valides ou pertinents.
3- une conclusion de fait erronée donne ouverture à l'intervention de la Cour.
4- le but de cette disposition législative est de permettre à Revenu Canada de gérer plus équitablement le régime fiscal en faisant la place au bon sens dans le traitement des contribuables qui, en raison de leur infortune ou de circonstances échapant à leur volonté, sont incapables de respecter des délais ou se conformer aux règles.
5- Ces mesures de dispenses peuvent être accordées lorsque des difficultés excessives sont occasionnées en raison de la complexité des lois fiscales et des questions procédurales qui entrent en jeu lorsque l'on conteste une cotisation d'impôt.
Pour des informations sur les lignes directrices, vous pouvez consulter le lien suivant:http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/ic07-1/ic07-1-f.html

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