Me Richard Généreux - Avocat et Fiscaliste

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Depuis le début de ma pratique, j’ai œuvré essentiellement en matière de litige fiscal. J’ai été à l’emploi du ministère de la Justice à Ottawa et du ministère de la Justice du Québec à titre d’avocat fiscaliste afin de conseiller les cadres de Revenu Canada, du ministère du Revenu du Québec et de représenter le gouvernement devant les tribunaux relativement à des litiges en matière fiscale. J'ai une expérience de plus de 20 années en pratique privée afin de représenter les petites et moyennes entreprises (de toutes les régions du Québec) dans leurs relations avec les autorités fiscales et également dans leurs litiges en matières fiscale et commerciale. Mes interventions peuvent être requises au stade de la vérification ou de l'opposition pour permettre un règlement final du dossier. Mes services peuvent également être requis pour interjeter appel des cotisations devant les tribunaux. RICHARD GÉNÉREUX, B.A., LL.L., D.FISC.* AVOCAT-FISCALISTE - 2, Place du Commerce Bureau 100, Îles-des-Soeurs(Québec) H3E 1A1 Téléphone: 514-452-0635 Un autre point de services au 178, rue Wellington Nord Bureau 100, Sherbrooke (Québec) J1H 5C5 --- genereux.richard@cgocable.ca

jeudi 24 juin 2010

Restrictions relatives à la responsabilité des administrateurs en vertu des lois fiscales.

Un administrateur d’une société par actions peut faire l’objet d’une cotisation fiscale lorsque cette société a fait défaut de remettre les taxes (TPS et TVQ), les déductions et charges sociales sur les salaires des employés et certaines autres retenues fixées par les lois fiscales. Si l’administrateur ne peut démontrer qu’il a fait preuve de diligence raisonnable afin de prévenir se manquement, il peut-être reconnu responsable du paiement de ces sommes malgré le fait que la société est une entité juridique distincte.

Toutefois, le contribuable peut faire valoir des arguments techniques pour contester les avis de cotisation. Ces arguments techniques peuvent être résumés ainsi :

a) Le ministre peut cotiser un administrateur seulement dans les deux (2) années suivant la date de sa démission ou la date où il a cessé pour la dernière fois d’être un administrateur de la société.

b) L’une ou l’autre des situations suivantes a été réalisée au préalable :

1-Un certificat précisant la somme due par la société a été enregistré au préalable à la Cour fédérale et qu’il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme.

2- La société a engagé des procédures de liquidation ou de dissolution ou elle a fait l’objet d’une dissolution. Les autorités fiscales doivent établir l’existence de la dette fiscale de la société dans les six mois.
3- La société a fait l’objet d’une cession ou d’une ordonnance de faillite et que l’existence de la créance fiscale de la société a été établie dans les six mois suivant la date de la faillite.
Une décision récente de la Cour canadienne de l’impôt est venue préciser les obligations des autorités fiscales dans le cas où ils veulent faire la démonstration du défaut d’exécution totale ou partielle de la créance fiscale contre la société.

Le juge Gaston Jorré de la Cour canadienne de l’impôt (Barett c. La Reine, 2010 TCC 298) a annulé un avis de cotisation sur la base que l’Agence du Revenu du Canada et/ou le huissier n’avaient pas fait les efforts raisonnables pour exécuter la créance (recherche des comptes bancaires) contre la société avant l’établissement du procès verbal de carence par le huissier. Le juge considère qu’il n’est pas suffisant pour les autorités fiscales de démontrer que les efforts raisonnables ont été déployés avant l’établissement de la cotisation contre l’administrateur. Voici un extrait des motifs du jugement :


[42] I have concluded that such an approach is not what paragraph 323(2)(a) of the ETA requires. The legislator did not write in paragraph 323(2)(a) that “reasonable collection efforts must have been made” prior to a director’s liability assessment; the legislator wrote that execution must be returned unsatisfied. Since the CRA may proceed to assess directors upon the return of the writ, it is clear that the said paragraph envisages that execution is complete at that point in time. Accordingly, the “reasonable efforts” must be completed at the return of the writ.

Cette décision de la Cour canadienne de l’impôt pourrait permettre d’annuler plusieurs cotisations contre les administrateurs dans la mesure où la Cour d’appel fédérale ne renverse pas l’interprétation du juge Jorré.